Selon la Cour de cassation le dépassement de la durée maximale de travail hebdomadaire entraîne droit à réparation sans que le salarié ait à prouver un préjudice pour sa santé.
La Cour de cassation se fonde sur le droit français (article L. 3121-35, alinéa 1er, du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l’article L. 3121-20 du Code du travail) tous deux interprétés à la lumière de l’article 6 b) de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003.